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Loi instaurant un nouveau code vestimentaire pour les détenus Article 1.- Tout port de signes religieux ou ostentatoires est interdit dans les prisons. Article 2.- Le port de l’uniforme par les détenus est obligatoire. Article 3.- Les établissements pénitenciers fourniront les tenues aux détenus. Article 4.- La mention « détenu » est inscrite sur la partie dorsale de l’uniforme suivie du nom du détenu. Article 5.- Le numéro d’écrou et le nom du détenu sont apposés au niveau de la poche de poitrine. Article 6.- Le détenu est tenu responsable de l’entretien de son uniforme. Article 7.- La détérioration ou l’altération volontaire d’un uniforme sont interdites. Article 8.- L’échange et le marchandage entre détenus de l’uniforme ou d’une partie sont prohibés. Article 9.- Tout non-respect des règles citées ci-dessus sera sanctionné par des travaux d'intérêt général dont la longueur dépend de la règle : - Dérérioration ou altération volontaire d'un uniforme : Trois semaines, à raison de quatre heures par jour. - Échange ou marchandage entre détenus de l'uniforme ou d'une partie de l'uniforme : six semaines, à raison de quatre heures par semaines. Article 10.- L'achat d'uniformes de prison est évalué à 150 000 O$ta. Promulgué le 6 juillet 155 à Lunont Jérôme Plassel, Président de la République d’Ostaria.